C-26, r. 6.1 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel

Texte complet
3. L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions et dans l’appréciation des normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, prendre en considération les valeurs et les principes suivants auxquels il adhère:
1°  la primauté de la mission de l’ordre d’assurer la protection du public et son engagement à contribuer à la réalisation de cette mission;
2°  la rigueur, l’efficacité, l’équité et la transparence de l’administration de l’ordre;
3°  l’engagement à maintenir la confiance du public, des membres de l’ordre et des différents intervenants du système professionnel envers les mécanismes de protection du public;
4°  le respect envers le public, les membres de l’ordre, les autres administrateurs et les employés de l’ordre;
5°  l’égalité entre les femmes et les hommes, la reconnaissance et l’inclusion de la diversité notamment ethnoculturelle ainsi que l’équité intergénérationnelle, dont l’apport des membres âgés de 35 ans ou moins.
D. 1168-2018, a. 3.
En vig.: 2018-09-13
3. L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions et dans l’appréciation des normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, prendre en considération les valeurs et les principes suivants auxquels il adhère:
1°  la primauté de la mission de l’ordre d’assurer la protection du public et son engagement à contribuer à la réalisation de cette mission;
2°  la rigueur, l’efficacité, l’équité et la transparence de l’administration de l’ordre;
3°  l’engagement à maintenir la confiance du public, des membres de l’ordre et des différents intervenants du système professionnel envers les mécanismes de protection du public;
4°  le respect envers le public, les membres de l’ordre, les autres administrateurs et les employés de l’ordre;
5°  l’égalité entre les femmes et les hommes, la reconnaissance et l’inclusion de la diversité notamment ethnoculturelle ainsi que l’équité intergénérationnelle, dont l’apport des membres âgés de 35 ans ou moins.
D. 1168-2018, a. 3.